Début des menstrues avant d’avoir accompli la salât…

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Question : Une femme, au début de l’heure d’une prière, était rituellement pure, mais elle n’a pas accompli immédiatement sasalât obligatoire ; avant qu’elle n’ait pu le faire, ses menstrues arrivent… Devra-t-elle remplacer cette prière non accomplie lorsque son haydh sera terminé ?

Réponse : Les oulémas ont émis des avis divergents concernant le cas de figure que vous soulevez ; voici une synthèse de leurs écrits :

  • Selon les hanafites : La femme n’aura pas à remplacer cette prière par la suite, après la fin de ses règles. Ils soutiennent en effet que celle-cine commet aucune faute en n’accomplissant pas la prière dès le début de l’heure prescrite, étant donné que l’obligation de faire la salât n’est pas effective pour elle de façon immédiate. Dans le cas présent, celle-ci se retrouve même levée définitivement avec le début du haydh ; il n’y a donc aucune raison de lui imposer un quelconque remplacement -qadhâ- pour cette salât.
  • Selon les mâlékites : D’après le rapport d’Ibn Taymiyah r.a. et de Ibn Rouchd r.a., leur opinion serait sur ce point similaire à celle des hanafites, c’est-à-dire que cette femme n’aura pas à remplacer par la suite cette prière qu’elle n’a pu accomplir.
  • Selon les châféites (d’après Ibn Taymiyah r.a., ce serait également là un avis rapporté de l’Imâm Ahmad Ibn Hambal r.a.) : Dans ce cas de figure, la femme devra remplacer ladite salât par la suite, à condition que ses règles aient commencé après qu’un laps de temps suffisamment long se soit écoulé depuis le début de l’heure prescrite -« suffisamment long » pour permettre la purification rituelle ainsi que l’accomplissement de la prière concernée.
  • Selon les hambalites (d’après Ibn Taymiyah r.a. toujours, cet avis est le plus connu du madhab de l’Imâm Ahmad r.a. sur la question) : La femme devra remplacer ladite salât par la suite, à condition que ses règles aient commencé après qu’un laps de temps suffisamment long se soit écoulé depuis le début de l’heure prescrite -« suffisamment long » pour permettre la prononciation du « takbîr tahrîmah » (formule exprimant la grandeur divine et permettant d’initier la prière rituelle) uniquement.

Walîd ibn Râchid As Saïdân présente pour sa part une opinion très pertinente sur cette question : Il est d’avis que si une femme a retardé la salât à un point tel que l’heure prescrite de celle-ci touche à sa fin, et, qu’à ce moment, son haydh débute, elle aura à remplacer cette prière par la suite, après ses menstrues. Par contre, si elle n’a pas accompli la salât immédiatement après le début de l’heure et que son haydh débute par la suite, mais à un moment tel qu’il lui restait encore suffisamment de temps pour faire sa prière, dans ce cas, elle n’aura pas à remplacer celle-ci par la suite.

Réf : « Madjmou’oul Fatâwa » de Ibn Taymiyah – Volume 23 / Page 334, « Al Fatâwa Al Koubrâ » – Volume 2 / Page 282, « Radd oul Mouhtâr » – Volume 1 / Page 300, « Al Fiqh ‘alal madhâhib al arba’ah » – Volume 1 / Pages 171 et 429, « Al Moughniy » – Mas’ala N° 545 et 546, « Bidâyat oul Moudjtahid », « Kachf oul iltibâs ‘an kathîr mim masâïl ilhaydhi wan nifâs », « Al Fiqh oul Islâmiy wa adillatouh » – Volume 1 / Page 568.

Il est à noter que cette divergence entre les hanafites et les châféites est essentiellement liée au principe de fiqh suivant :

  • Les hanafites, pour déterminer la nécessité ou non de remplacer la salât non accomplie, prennent en considération la situation de la femme à la fin de l’heure prescrite de la salât : Si, à ce moment, la pratique de la prière lui était toujours obligatoire, elle devra faire le qadhâ (remplacement) de la salât non accomplie ; au cas contraire, non. Dans le cas présent, à la fin de l’heure de la prière, le haydh ayant déjà débuté, l’obligation de la prière ne s’adresse plus à la femme concernée : Elle n’aura donc pas à effectuer un quelconque qadhâ par la suite.
  • Selon les châféites, le critère permettant de déterminer la nécessité ou non de remplacer la salât ici est la situation de cette femme au début de l’heure prescrite de la salât -et non à la fin de l’heure, comme le soutiennent les hanafites. Réf : « Ousoûl oul Fiqh Al Islâmiy » – Volume 1 / Page 53.

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !