Le remplacement des jeûnes manqués en raison des menstrues

Question : J’ai manqué des jeûnes du Ramadhân à cause de mes menstrues. Dois-je les remplacer ? Si oui, quand et comment dois-je le faire ?

Réponse : Il y a unanimité entre les savants pour considérer que, durant les menstrues (et il en est de même durant les lochies), la musulmane n’a pas le droit d’accomplir un quelconque jeûne (obligatoire ou surérogatoire). Dans un Hadith rapporté par Djâbir (radhia Allâhou anhou), il est indiqué que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) s’adressa à des femmes et leur demanda:

أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم

« N’est-il pas exact que (la femme) lorsqu’elle est en état de haydh (menstrues), elle ne prie pas et ne jeûne pas ?… »

(Sahîh Boukhâri)

 

Il reste néanmoins obligatoire de remplacer ces siyâm (jeûnes) non accomplis par la suite. Aïcha (radhia Allâhou anha) disait :

كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة

« Nous avions nos menstrues à l’époque du Messager d’Allah (sallallâhou alayhi wa sallam); puis nous nous purifiions; il (sallallâhou alayhi wa sallam) nous ordonnait de remplacer les jeûnes (non accomplis), mais pas les prières rituelles. »

(Sounan Tirmidhi – Authentifié par al Albâni)

Cette différence de statut entre les prières rituelles et les jeûnes peut s’expliquer par la répétition, à intervalles réguliers et rapprochés, des salâts obligatoires (cinq fois par jour), contrairement aux siyâm (quelques jours par an)… Imposer le remplacement des premières entraînerait en effet une réelle gêne, et le Qour’aane proclame clairement :

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

« (…) Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne (…) »

(Sourate 5 / Verset 6)

Il est conseillé de remplacer au plus tôt les jeûnes qui n’ont pu ainsi être accomplis après le mois de Ramadhân, et ce, afin de dégager au plus vite sa responsabilité de cette obligation. Mais si une femme préfère retarder quelque peu le qadhâ de ses jeûnes, elle ne commet pas de faute : il est en effet rapporté de façon authentique de Aïcha (radhia Allâhou anha) qu’elle remplaçait les jeûnes du Ramadhân qu’elle avait manqué au cours du mois de Cha’bân de l’année suivante. (Mouslim et Mousnad Ahmad) [1]

Et si une personne repousse sans motif valable le remplacement de ses siyâm jusqu’à ce qu’arrive le Ramadhân suivant, elle commet un péché selon l’opinion de pas mal de savants et il lui faut donc se repentir. Par ailleurs :

  • selon les oulémas hanafites et d’autres savants (comme Hassan al Basri (radhia Allâhou ‘anhou), Ibrâhim an Nakhaï (rahimahoullâh), Al Boukhâri (rahimahoullâh) et, parmi les contemporains, Al Outheïmin (rahimahoullâh))[2], elle aura juste à remplacer les jeunes concernés sans avoir à s’acquitter d’une quelconque compensation (fidya) supplémentaire pour ce retard. En effet, le passage coranique qui impose le qadhâ des jeûnes (n’ayant pu être accomplis pour une raison valable) ne spécifie rien de tel :

وَ مَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

« (…) Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. (…) »

(Sourate 2 / Verset 185)

  • selon les oulémas châféites, hambalites et mâlékites[3], en sus des qadhâs (jeûnes de remplacement) à accomplir, la personne concernée devra également s’acquitter d’une « fidya » (compensation) pour chacun des jeûnes dont le remplacement aura ainsi été retardé. Cet avis repose sur des Fatâwa rapportées notamment de Ibnou Abbas (radhia Allâhou anhou) et de Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou). Cette fidya consiste à nourrir un pauvre, comme l’énonce le Qour’aane (sourate 2, verset 184).

Notons enfin qu’il est préférable de remplacer les jeûnes de Ramadhân manqués de façon consécutive, suivant ce qui a été recommandé dans certaines Traditions dont l’authenticité n’est cependant pas établie [4]; néanmoins, il est aussi permis d’accomplir les qadhâ en espaçant les jours entre eux. [5]

Wa Allâhou A’lam !

 


Notes :

[1] « Fiqh ous Sounnah » – Volume 1 / Page 614

 كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[2] « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 2 / Pages 679, 680, 688 et 689 – « Badâïous Sanâï » – Volume 2 / Page 265 ? , « Ach Cha’rh al Moumti’ » – Volume 6 / Page 451 et « Fiqh ous Sounnah » – Volume 1 / Pages 614 et 615

[3] « Al Moughniy » – Volume 4 / Page 400, « Al Madjmoû’ » – Volume 6 / Page 366

[4] Voir à ce sujet « Al Mouwattâ » de l’Imâm Mouhammad Ach Chaybâni (rahimahoullâh) – Volume 2 / Page 180, « At Tarkhîs oul Habîr » – Volume 2 / Page 206, « Irwâ oul Ghalîl » – Volume 4 / Page 95 et « Tamâm oul Minnah » – Volume 1/ Page 424

[5] « Fath oul Qadîr » – Volume 2 / Page 81 – « Al Moughniy » – Volume 3 / Pages 43 et 44, « Al Madjmoû' » – Volume 6 / Page 387, « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 2 / Pages 680 et 681