Les menstrues/lochies et la prière rituelle (1)

Il est strictement interdit d’accomplir n’importe quelle salât (et autres actes rituels similaires, comme les soudjoûd out tilâwah, la prière mortuaire (salât oul djanâzah)) en état de haydh ou de nifâs. [1] Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait dit à Fâtimah bint Abi Houbaysh (radhia Allâhou anha) :

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة

« Lorsqu’arrivent les menstrues, délaisse la prière rituelle (…) » (Abou Dâoûd, Tirmidhi, Nasaï – Authentifié par Al Albâni dans « Irwâoul Ghalîl »)

Règle N°1 : Les savants musulmans s’accordent pour considérer que les salâts non accomplies durant les jours de menstrues et de lochies n’ont pas être remplacées. Aïcha (radhia Allâhou anha) raconte :

كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة

« Nous avions nos menstrues à l’époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam); puis nous nous purifiions; il (sallallâhou alayhi wa sallam) nous ordonnait de remplacer les jeûnes (non accomplis), mais pas les prières rituelles. »

(Sounan Tirmidhi – Authentifié par Al Albâni dans « Sahîh out Tirmidhi »)

Règle N°2 : Après les menstrues ou le nifâs, la femme ne peut accomplir la salât qu’après avoir pris son bain rituel – ghousl [2]: Si elle prie sans avoir fait le ghousl, sa salât ne sera pas valide.

Règle N°3 : Celle qui est en train d’accomplir une salât obligatoire et qui voit ses règles arriver doit mettre un terme à sa prière. Selon l’opinion des savants hanafites, cette dernière n’aura pas à être remplacée non plus par la suite, après le haydh.[3] Les oulémas châféites et hambalites sont, eux, d’avis que cette prière devra être remplacée.[4]

Règle N°4 : Une femme, au début de l’heure d’une prière, était rituellement pure. Elle n’a cependant pas fait immédiatement sa salât obligatoire et avant qu’elle n’ait pu l’accomplir, ses menstrues arrivent… Dans un tel cas de figure, elle ne pourra plus faire cette prière. Devra-t-elle remplacer celle-ci par la suite, après la fin de ses règles ? Les avis divergent à ce sujet :

– selon les oulémas hanafites [5] : cette prière n’aura pas à être remplacée. En effet, ils considèrent que la femme ne commet aucune faute en n’accomplissant pas la salât dès le début de l’heure prescrite[6], étant donné que l’obligation de faire la prière rituelle n’est pas effective pour elle de façon immédiate. Dans le cas présent, celle-ci se retrouve même levée définitivement avec le début du haydh; il n’y a donc aucune raison de lui imposer un quelconque remplacement –qadhâ- pour cette salât.

– selon le rapport de Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) et de Ibnou Rouchd (rahimahoullâh), l’opinion des savants mâlékites serait sur ce point similaire à celle des hanafites, c’est-à-dire qu’une telle personne n’aura pas à remplacer par la suite cette prière qu’elle n’a pu accomplir.

– pour les oulémas châféites (selon Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh), ce serait également là un avis rapporté de l’Imâm Ahmad Ibnou Hambal (rahimahoullâh)), la femme devra remplacer ladite salât par la suite, à condition que ses règles aient commencé après qu’un laps de temps suffisamment long se soit écoulé depuis le début de l’heure prescrite – »suffisamment long » pour permettre la purification rituelle ainsi que l’accomplissement de la prière concernée.

enfin, pour les savants hambalites (selon Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) toujours, cet avis est le plus connu du madh-hab de l’Imâm Ahmad (rahimahoullâh) sur la question), la femme devra remplacer ladite salât par la suite, à condition que ses règles aient commencé après qu’un laps de temps suffisamment long se soit écoulé depuis le début de l’heure prescrite – »suffisamment long » pour permettre la prononciation du « takbîr tahrîmah » (formule exprimant la grandeur divine et permettant d’initier la prière rituelle) uniquement. [7]

Walîd ibn Râchid As Saïdân présente pour sa part une opinion très pertinente sur cette question : il est d’avis que si une femme a retardé la salât à un point tel que l’heure prescrite de celle-ci touche à sa fin, et, qu’à ce moment, son haydh débute, elle aura à remplacer cette prière par la suite, après ses menstrues. Par contre, si elle n’a pas accompli la salât immédiatement après le début de l’heure et que son haydh débute par la suite, mais à un moment tel qu’il lui restait encore suffisamment de temps pour faire sa prière, dans ce cas, elle n’aura pas à remplacer celle-ci.[8]

Il est à noter que cette divergence entre les hanafites et les châféites est essentiellement liée à une différence d’approche juridique :

– les hanafites, pour déterminer la nécessité ou non de remplacer la salât non accomplie, prennent en considération la situation de la femme à la fin de l’heure prescrite de la salât : si, à ce moment, la pratique de la prière lui était toujours obligatoire, elle devra faire le qadhâ (remplacement) de la salât non accomplie; au cas contraire, non.  Dans le cas présent, à la fin de l’heure de la prière, le haydh ayant déjà débuté, l’obligation de la prière ne s’adresse plus à la femme concernée : elle n’aura donc pas à effectuer un quelconque qadhâ par la suite.

– selon les châféites, le critère permettant de déterminer la nécessité ou non de remplacer la salât ici est la situation de cette femme au début de l’heure prescrite de la salât –et non à la fin de l’heure, comme le soutiennent les hanafites. [9]

 Wa Allâhou A’lam !

 


[1] Il y a idjma’ (consensus) entre les savants musulmans au sujet de l’interdiction pour la femme en état de haydh ou de nifâs d’accomplir la salât, comme le souligne An Nawawi (rahimahoullâh) dans « Al Madjmou' ».

[2] Elle peut également se purifier rituellement par le biais du tayammoum (ablutions sèches) si elle ne peut faire le ghousl pour une raison valable. Cette précision vaut pour toutes les autres règles qui vont suivre et où la nécessité du ghousl sera évoquée…

[3] « Radd al Mouhtâr » – Volume 1 / Page 300

[4] « Madjmou’oul Fatâwa » de Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) – Volume 23 / Page 334

[5] « Radd al Mouhtâr » – Volume 1 / Page 300

[6] Il convient de souligner quand même que la femme ne doit pas retarder sans raison valable la salât jusqu’au moment où l’accomplissement de celle-ci devient déconseillé (al waqt al makroûh).

[7] « Madjmou’oul Fatâwa » de Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) – Volume 23 / Page 334, « Al Fatâwa Al Koubrâ » – Volume 2 / Page 282, « Al Moughniy » – Volume 1 / Pages 238 et 239, « Radd al Mouhtâr » – Volume 1 / Page 300, « Al Fiqh ‘alal madhâhib al arba’ah » – Volume 1 / Pages 171 et 429, « Bidâyat oul Moudjtahid », « Al Moudawwanat oul Koubrâ » – Volume 1 / Page 52 et « Al Fiqh al Islâmiy wa adillatouh » – Volume 1 / Page 568

[8] « Kachf oul iltibâs ‘an kathîr mim masâïl ilhaydhi wan nifâs »

[9] « Ousoûl oul Fiqh Al Islâmiy » – Volume 1 / Page 53